Articles

Article L5121-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5121-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions du présent titre relatives aux préparations de thérapie génique et aux préparations de thérapie cellulaire xénogénique visées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'État détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé.