Article L5121-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5121-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 7 600 euros.
Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.