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Article L5121-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5121-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 50 000 F.

Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.