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Article L5121-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5121-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 peut couvrir une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques.

La demande d'enregistrement doit être accompagnée de documents permettant de démontrer la qualité et l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments homéopathiques.