Articles

Article L5121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Pour l'exécution des préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5121-1, seules les matières premières répondant aux spécifications de la pharmacopée peuvent être utilisées, sauf en cas d'absence de matière première répondant auxdites spécifications disponible et adaptée à la réalisation de la préparation considérée.