Article L5121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La préparation, l'importation et la distribution des médicaments doivent être réalisées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêtés du ministre chargé de la santé.