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Article L5121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l'officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux dispositions du présent chapitre et à celles de l'article L. 5124-6.