Article L5121-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5121-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang et sont soumis aux dispositions du présent titre, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.