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Article L5121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/06/2000
(Code de la santé publique)
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Article L5121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/06/2000
(Code de la santé publique)
Sont considérés comme médicaments les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac.