Article L5111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L5111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
On entend par spécialité pharmaceutique, tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.