Article L4443-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L4443-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 4231-4 est ainsi complété :
"Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie d'une part, et celui de la Polynésie française d'autre part fixe les modalités de coordination entre ces deux institutions."