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Article L4441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions des chapitres IV et VI du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 4126-7 et L. 4126-8, sont applicables aux chambres de discipline de l'ordre de médecins de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations des articles L. 4441-5 à L. 4441-11.

Les compétences attribuées par les dispositions précitées au conseil régional de l'ordre des médecins sont exercées par la chambre de discipline.