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Article L4431-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4431-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Aux articles L. 4113-7 et L. 4163-9, les mots : " ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiqués, aux actes effectués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée. "