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Article L4431-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/06/2000
(Code de la santé publique)
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Article L4431-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/06/2000
(Code de la santé publique)
Les conventions prévues à l'article L. 4113-6 sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent.