Article L4423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L4423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna peut, sur proposition du directeur de l'agence de santé, autoriser par arrêté un infirmier ou une infirmière ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 4311-2 à exercer son activité dans le territoire.