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Article R731-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R731-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-6 :

1° Les billets de banque ;

2° Les pièces de monnaie ;

3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

4° Les chèques au porteur ;

5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

6° Les chèques de voyage ;

7° Les effets de commerce non domiciliés ;

8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

9° Les bons de caisse anonymes ;

10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

11° Sous réserve de l'article R. 731-5, les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.