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Article L4397-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4397-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'exercice de l'action disciplinaire du conseil ne met obstacle :

1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;

2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;

3° Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non-respect de la législation relative à la sécurité sociale.