Article L4397-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4397-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires du conseil le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.