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Article L4397-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4397-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les plaintes déposées contre les professionnels mentionnés à l'article L. 4391-1 sont transmises au président de l'assemblée interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse réception à leur auteur et en informe le professionnel mis en cause. Les parties sont averties qu'elles seront convoquées en vue d'une conciliation par un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne parmi les membres de l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un collège professionnel.