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Article L4394-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4394-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'assemblée interprofessionnelle nationale est consultée par le ministre chargé de la santé sur toutes les questions intéressant les professions constituant le conseil.

Elle coordonne l'élaboration des règles de bonnes pratiques qu'elle soumet à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Elle donne un avis sur la démographie des professions relevant du conseil.

Elle est saisie des recours contre les décisions des collèges professionnels régionaux prévus à l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au tableau du conseil et de suspension d'exercice en cas de danger lié à une infirmité ou à un état pathologique. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Les décisions de l'assemblée, prises après avis du collège professionnel compétent, sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.

Elle coordonne l'activité des collèges professionnels nationaux.

Elle peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.

Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale assistent aux séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix consultative.

L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au moins quatre fois par an.