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Article L4393-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4393-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le représentant de l'Etat de chacune des régions d'outre-mer ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de ces régions qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant les départements d'outre-mer.