Articles

Article L4393-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4393-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'assemblée interprofessionnelle régionale représente les membres du conseil auprès des autorités compétentes de la région. Elle coordonne l'activité des collèges professionnels. Elle assure, en cas de litige opposant des professionnels relevant de différents collèges ou opposant des usagers à un ou plusieurs professionnels, une mission de conciliation.

Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que des représentants des usagers qu'il a désignés sur proposition des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée interprofessionnelle régionale.

L'assemblée interprofessionnelle régionale se réunit au moins quatre fois par an.