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Article L4383-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4383-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants.

Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.