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Article L4383-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4383-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.

Le représentant de l'Etat dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.