Article L4364-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4364-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Peut exercer les professions de prothésiste ou d'orthésiste toute personne qui réalise, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées et qui peut justifier d'une formation attestée par un diplôme, un titre ou un certificat ou disposer d'une expérience professionnelle et satisfaire à des règles de délivrance de l'appareillage. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.