Article L4362-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4362-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1, les personnes titulaires du diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles, section d'optique-lunetterie, ou du certificat d'études de l'Ecole des métiers d'optique peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier.