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Article L4362-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4362-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1, les personnes titulaires du diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles, section d'optique-lunetterie, ou du certificat d'études de l'Ecole des métiers d'optique peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier.