Articles

Article L4362-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4362-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes pourvues de diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 et inscrites sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de sa résidence professionnelle qui enregistre leur diplôme, certificat, titre ou autorisation.

Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.

Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département.