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Article L4344-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4344-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sous réserve des dispositions de l'article L. 4344-3, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende.