Article L4341-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4341-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la présence du médecin.
Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale.