Article L4332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L4332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4332-2, peuvent exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité de psychomotricien pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 8 mai 1988 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par décret en Conseil d'Etat.