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Article L4323-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4323-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues se préparant à l'exercice de leur profession sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.