Article L4323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L4323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures-podologues sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.