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Article L4323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures-podologues sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.