Article L4322-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4322-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Peuvent obtenir l'autorisation de pratiquer les actes de la compétence des pédicures-podologues les personnes qui justifient de l'exercice régulier de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion au 30 juin 1965.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.