Article L4322-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L4322-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient régulièrement la profession de pédicure-podologue au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent effectuer, leur vie durant, les actes de la compétence des pédicures-podologues possesseurs du diplôme institué par le présent titre. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.