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Article L4321-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4321-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans chaque département, un conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes possède, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, les mêmes attributions que le conseil départemental de l'ordre des médecins.

Les règles fixées pour les médecins par les articles L. 4123-3 à L. 4123-12 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, à l'exception de l'exigence de nationalité posée par l'article L. 4123-5. Toutefois, le conseil départemental comprend une représentation distincte des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié.

Le médecin inspecteur départemental de santé publique assiste, avec voix consultative, au conseil départemental.