Article L4321-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4321-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur des affaires sanitaires et sociales qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée est adressée au ministre chargé de la santé.