Article L4321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que :
1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ;
2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre.
Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.