Article L4321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.