Article L4321-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4321-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Peuvent obtenir l'autorisation d'exercer le massage médical ou la gymnastique médicale ou l'une ou l'autre de ces activités les personnes qui justifient de l'exercice de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pendant trois années au moins avant le 30 juin 1965.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.