Article L4321-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4321-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient le massage médical ou la gymnastique médicale depuis trois années au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent continuer définitivement leur activité suivant les modalités fixées pour chacune d'elles par l'arrêté du ministre chargé de la santé. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.