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Article L4314-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.