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Article L4313-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4313-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'infirmier ou l'infirmière qui a fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive peut être, sur sa demande, relevé de cette interdiction par la commission nationale après un délai de cinq années au moins à compter de la décision définitive. En cas de rejet, il ne peut être formé de nouvelle demande qu'après un délai de cinq ans.