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Article L4311-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4311-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsqu'elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique, la suspension du droit d'exercer prononcée en application de l'article L. 4311-26 ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou l'infirmière salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision définitive.