Article L4311-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4311-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La suspension du droit d'exercer prononcée en application de l'article L. 4311-26 ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou l'infirmière salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision définitive.