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Article L4311-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4311-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'infirmier ou l'infirmière qui cesse d'exercer sa profession doit demander au représentant de l'Etat dans le département de le radier de la liste départementale. A défaut de demande, il est radié d'office.

Est également radié d'office l'infirmier ou l'infirmière qui ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de la profession.