Article L4311-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4311-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'infirmier ou l'infirmière est en droit d'exercer sa profession ou d'en poursuivre l'exercice dans une autre catégorie à l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de l'envoi ou du dépôt de sa demande.
Il n'en est autrement que si le représentant de l'Etat dans le département l'avise par lettre recommandée de son intention d'exercer le contrôle prévu aux articles L. 4311-17 et L. 4311-18.