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Article L4311-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4311-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le représentant de l'Etat dans le département saisit le tribunal de grande instance qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 4311-24.