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Article L4311-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4311-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sont autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes qui, au 30 mars 1960, justifiaient de l'exercice continu de la profession depuis trois ans au moins dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen de compétence dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.