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Article L4311-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4311-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3.