Articles

Article L4311-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4311-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé par le ministre chargé de la santé.